A propos du décret Paysage
La philosophie générale du Décret Marcourt appelé aussi « Décret Paysage » est axée essentiellement sur la promotion de la réussite, la modularisation des cursus et la responsabilisation de l’étudiant.
Qu’est-ce qui change ?
Les unités d’enseignement sont la nouvelle unité de mesure et de communication des établissements vers les étudiants. Ce sont elles qui composent le programme d’études et c’est à celles-ci que les crédits sont octroyés. Les activités d’apprentissage d’une unité d’enseignement sont organisées sur un quadrimestre, à l’exception de quelques UE annualisées.
Chaque année académique, l’étudiant est inscrit à un ensemble d’unités d’enseignement rattachées à différents blocs du programme, mais il sera délibéré globalement sur cet ensemble personnel en fin de cycle (cf. art. 124 du Décret).
A. Structure des études
Un grade académique correspond à la réussite d’un cycle :
1.1 Bachelier professionnalisant (1e cycle de 180 crédits) : prépare à un métier + possibilités d’accéder à un master sous certaines conditions (crédits à récupérer).
1.2 Bachelier de transition : prépare directement au master.
2. Masters à finalités spécialisée, didactique et approfondie (2e cycle de 120 crédits) : préparent à un métier, à l’enseignement secondaire supérieur ou à la recherche.
3. Doctorat (3e cycle – assuré une université en collaboration avec une ESA) : est axé spécifiquement sur la recherche en art.
B. Programme
En 1ère année de bachelier, un programme commun de 60 crédits est imposé à tous les étudiants. Au bout de cette année, l’étudiant devra acquérir 45 crédits pour poursuivre son parcours personnel - les crédits non obtenus sont reportés sur le programme d’études de l’année suivante. Une fois le cap des 45 crédits franchi, l’étudiant détermine annuellement son programme. Ce choix de programme n’est pas entièrement « libre » car il y a des pré et des corequis (cf. livret de l’étudiant - organigramme du cursus). Pour rappel : une moyenne globale de 50% par UE est requis (pour détails, cf. §11 du RE).